Ce que Plaidex fait d'un dossier JAF
Dix pièces déposées en vrac. Voici ce qui en sort.
Ce dossier est entièrement fictif : les personnes, les pièces et les faits ont été inventés pour la démonstration. Tout ce qui suit a été produit par Plaidex à partir de ces dix pièces, et s'affiche ici tel que l'avocat le voit dans son compte. Dans chaque compte, ce même dossier est déjà présent, prêt à être analysé en un clic.
En une minute
Vidéo muette sous-titrée, 54 sLe détail de chaque étape est juste en dessous, tel que l'avocat le voit dans son compte.
Garnier c/ Leroux
Cliente : Celine Garnier, epouse Leroux, assistante dentaire. Deux enfants : Lea (9 ans) et Mathis (6 ans). Litige sur la residence des enfants et le montant de la pension. Pieces transmises en vrac par la cliente, plusieurs documents incomplets.
Contexte du dossier
La situation décrite par l'avocat. L'IA l'utilise pour analyser les documents.
Pièces à demander au client
Liste des pièces à réunir, adaptée au contexte du dossier
Procédure
- Copie intégrale de l'acte de mariage : Pièce obligatoire pour justifier l'existence du mariage et le régime matrimonial applicable au divorce contentieux.
- Copie intégrale des actes de naissance des deux enfants : Pièces indispensables pour établir la filiation et justifier les demandes relatives à la résidence et à la pension alimentaire.
Revenus
- Trois derniers bulletins de salaire de la cliente : Nécessaire pour établir les ressources exactes de la cliente à temps partiel et calculer ses capacités contributives.
- Dernier avis d'imposition commun ou séparé du couple : Permet d'évaluer les revenus déclarés de chacun et de détecter d'éventuelles incohérences avec les revenus réels de la partie adverse.
- Relevés bancaires des six derniers mois du compte personnel de la cliente : Permet de justifier les charges réelles et de démontrer la situation financière de la cliente pour étayer sa demande de pension.
- Tous éléments permettant d'établir les revenus réels de la partie adverse (relevés bancaires, factures clients, devis signés, attestations de paiement) : Essentiel pour contester la sous-déclaration présumée des revenus du père artisan et obtenir une contribution adaptée.
- Attestation employeur de la cliente précisant le temps de travail et le salaire : Confirme officiellement le statut à temps partiel et les revenus déclarés de la cliente.
Logement
- Titre de propriété ou bail du domicile conjugal : Indispensable pour justifier la demande d'attribution de jouissance du domicile conjugal et déterminer le statut du bien.
- Tableau d'amortissement du prêt immobilier en cours : Nécessaire pour évaluer la charge financière du crédit grevant le domicile et les modalités de prise en charge.
- Justificatifs des charges liées au logement (taxe foncière, charges de copropriété, assurance habitation, factures d'énergie) : Permet d'établir le coût réel du maintien dans le domicile conjugal et de justifier la demande d'attribution de jouissance.
Enfants
- Certificats de scolarité des deux enfants : Justifie l'établissement scolaire actuel à Sainte-Geneviève et permet d'argumenter sur la stabilité nécessaire en cas de résidence principale.
- Justificatifs des frais liés aux enfants (cantine, activités extrascolaires, garde, frais médicaux non remboursés) : Nécessaire pour chiffrer précisément les besoins des enfants et établir le montant de la contribution à l'entretien demandée.
- Planning détaillé de l'organisation actuelle de la garde des enfants : Permet de démontrer l'implication de chacun des parents et d'étayer la demande de résidence principale auprès de la cliente.
Sante
- Attestations de la mutuelle santé concernant les enfants : Détermine qui est affilié et qui prend en charge la couverture santé complémentaire des enfants.
- Certificats médicaux ou attestations concernant l'état de santé de la cliente ou des enfants si pertinent : Peut étayer d'éventuelles allégations de violence ou justifier des besoins spécifiques des enfants.
Patrimoine
- Relevés des comptes bancaires communs des douze derniers mois : Permet d'identifier les flux financiers du couple, les contributions respectives et d'éventuels détournements de fonds.
- Justificatifs de tous les biens mobiliers et immobiliers du couple (livrets d'épargne, assurance-vie, véhicules, mobilier de valeur) : Nécessaire pour établir l'actif matrimonial à partager dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
- Factures d'acquisition des biens importants achetés pendant le mariage : Permet de dater et valoriser les biens communs à partager lors de la liquidation.
Correspondance
- Copies de tous les échanges écrits avec la partie adverse concernant les enfants et les questions financières (SMS, mails, courriers) : Peut démontrer les positions respectives, l'implication parentale et servir de preuve en cas de contestations.
- Toute correspondance avec des témoins ou professionnels relatifs au conflit conjugal : Permet d'établir la chronologie des faits et de corroborer la version de la cliente sur les tensions du couple.
Autre
- Attestations de témoins sur l'implication parentale respective et l'organisation quotidienne : Permet de démontrer que la cliente assume principalement la charge des enfants et de conforter la demande de résidence principale.
Liste indicative générée par IA à partir du contexte (pseudonymisé avant envoi). À adapter par l'avocat.
Documents client (10)
WhatsApp Chat - Fabrice.txt
Analyse IA
Document majeur : cette conversation constitue un aveu écrit par Fabrice Leroux de revenus non déclarés (chantiers du week-end), confirme l'existence d'une prime importante (3400 euros), documente des retraits et virements injustifiés du compte joint (900 euros + 400 euros), établit un comportement violent (coup de poing dans la porte du 12 juin 2026) et démontre un désengagement parental répété. Ces éléments corroborent directement les allégations de la cliente sur les revenus dissimulés et le comportement du père.
Faits clés :
- Le 11 mars 2026, Fabrice Leroux a annoncé avoir reçu une prime de 3400 euros et a refusé de l'affecter au remboursement du découvert du compte joint qui s'élevait à -400 euros depuis janvier 2026
- Le 19 mars 2026, Fabrice Leroux a viré 900 euros du compte joint vers son compte personnel, qualifiant cela de 'ses affaires', malgré les protestations de Céline sur le caractère joint du compte
- Le 16 mai 2026, Fabrice Leroux a retiré 400 euros en espèces au distributeur alors que la cantine n'était pas payée, et a refusé de justifier cette dépense face aux reproches de Céline
- Le 28 mai 2026, Fabrice Leroux a admis par écrit effectuer des chantiers le week-end non déclarés ('c est pas declaré alors tu la fermes'), confirmant l'existence de revenus non déclarés
- Le 12 juin 2026 entre 21h04 et 22h30, Fabrice Leroux a reconnu avoir tapé dans une porte lors d'un incident qui a effrayé Céline et les enfants, lesquels se sont réfugiés chez Nicole
- Le 13 juin 2026, Céline a signalé que Mathis avait pleuré toute la nuit suite à l'incident du 12 juin 2026
- Le 2 juillet 2026, Fabrice Leroux a déclaré gagner 2100 euros par mois et ne pas avoir les moyens de payer une pension alimentaire, alors que Céline lui rappelait la prime de 3400 euros et les chantiers du week-end
- Entre février et juin 2026, Fabrice Leroux a systématiquement refusé ou omis de participer à la prise en charge des enfants : refus de récupérer Mathis au périscolaire le 8 février, oubli d'achat de médicaments pour Mathis malade le 2 mars, absence au rendez-vous avec la maîtresse le 4 avril
- Le 22 avril 2026, Fabrice Leroux a confondu les jours de la semaine en prétextant un chantier à Evry le samedi alors qu'on était mercredi, suggérant une absence non justifiée
Date : 02/07/2026
Redondance : Certains faits recoupent des documents déjà analysés (prime de 3400 euros mentionnée dans IMG_20260612_144203.pdf, virement de 900 euros du 19/03 visible dans releve compte joint mai.pdf où il apparaît daté du 11/05, chantiers du week-end évoqués dans IMG_20260612_144203.pdf, incident du 12/06 documenté par main courante.pdf), mais ce document apporte des aveux directs et non équivoques de Fabrice Leroux sur les revenus non déclarés, la dissimulation de la prime, et l'incident violent, avec une chronologie complète des comportements problématiques sur 5 mois
facture edf.pdf
Analyse IA
Document établissant que Fabrice Leroux était titulaire du contrat d'électricité du domicile conjugal en mai 2026, ce qui peut appuyer la demande d'attribution de jouissance du logement à la cliente si elle obtient la résidence des enfants. Prouve également l'occupation effective du logement à cette date et permet d'évaluer les charges courantes.
Faits clés :
- Au 14 mai 2026, le contrat EDF du logement situé au 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève était établi au nom de Fabrice Leroux
- La facture d'électricité du 14 mai 2026 couvrait la période du 14/03/2026 au 13/05/2026 et s'élevait à 118,44 euros TTC en prélèvement mensuel lissé
- La consommation électrique sur cette période de deux mois était de 1 842 kWh pour un montant de 214,66 euros
Date : 14/05/2026
avis imposition.pdf
Analyse IA
Document fiscal determinant qui objective les revenus officiellement declares par Fabrice Leroux en 2025 (28 640 euros annuels, soit 2 387 euros mensuels), chiffre superieur aux 2 100 euros qu'il revendique aujourd'hui. L'absence totale de revenus BIC/BNC alors qu'il exerce comme artisan et que plusieurs elements du dossier suggerent des revenus non declares (prime de 3 400 euros, chantiers le samedi, virements repetes vers son compte personnel) renforce fortement la these d'une sous-evaluation deliberee de ses ressources. Ce document est une piece maitresse pour contester ses pretentions et etablir sa capacite contributive reelle.
Faits clés :
- En 2025, Fabrice Leroux (declarant 1 - Fabrice LEROUX) a declare 28 640 euros de traitements et salaires net imposable, soit environ 2 387 euros mensuels
- En 2025, Celine Garnier (declarant 2 - Celine GARNIER) a declare 17 210 euros de traitements et salaires net imposable, soit environ 1 434 euros mensuels
- Le revenu fiscal de reference du couple pour l'annee 2025 s'elevait a 45 850 euros pour 3 parts (les deux conjoints et les deux enfants)
- L'avis d'imposition 2026 ne mentionne aucun revenu de type BIC, BNC ou revenus fonciers, alors que Fabrice Leroux exerce une activite d'artisan du batiment susceptible de generer des revenus complementaires
- Le salaire mensuel declare par Fabrice Leroux en 2025 (environ 2 387 euros) est superieur aux 2 100 euros nets qu'il revendique actuellement, tandis que le salaire declare de Celine Garnier (environ 1 434 euros mensuels) est coherent avec ses bulletins de paie de 2026 (environ 1 300 euros)
- L'avis d'imposition est incomplet : seul le premier feuillet a ete transmis, les annexes detaillant la composition des revenus et les eventuelles autres sources de revenus sont absentes
Date : 2026
IMG_20260612_144203.pdf
Analyse IA
Note manuscrite attestant que Fabrice Leroux a effectivement perçu une prime (cohérent avec la conversation WhatsApp du 11 mars 2026) et qu'il n'a versé que 400 euros sur cette prime, conservant le reste pour ses besoins personnels. Document utile pour démontrer la rétention de revenus par la partie adverse et sa réticence à contribuer équitablement aux charges familiales. La mention du travail le samedi (chantier) confirme son activité professionnelle continue.
Faits clés :
- Fabrice Leroux a informé Celine Garnier qu'il prenait les enfants le week-end comme prévu et les ramènerait le dimanche soir, précisant qu'il avait un chantier le samedi matin et que sa mère garderait les enfants ce matin-là
- Fabrice Leroux a confirmé avoir reçu sa prime et s'est engagé à virer 400 euros à Celine Garnier 'quand j ai le temps', tout en précisant qu'il gardait le reste de la prime pour payer ses propres dépenses
- Fabrice Leroux a demandé à Celine Garnier d'arrêter de parler de leur situation 'a tout le quartier'
Redondance : Confirme la prime mentionnée dans la conversation WhatsApp du 11 mars 2026 (3400 euros) mais apporte des éléments nouveaux : l'engagement précis de verser seulement 400 euros, la justification de la rétention du reste, et la volonté de Fabrice Leroux de limiter la diffusion d'informations sur leur conflit
courrier Me Renard.pdf
Analyse IA
Document déterminant car il s'agit de la position officielle de la partie adverse sur les mesures provisoires, fixant les prétentions adverses sur la résidence des enfants, le montant de la pension alimentaire et le sort du domicile conjugal. Cette proposition amiable permet de calibrer la stratégie contentieuse et révèle une déclaration de revenus de 2 100 euros nets mensuels qui contraste avec les indices de revenus supérieurs relevés dans d'autres pièces du dossier.
Faits clés :
- Le 24 juillet 2026, Maitre Julien RENARD, avocat de Fabrice Leroux, a contesté formellement la version des faits présentée par Celine Garnier, indiquant que la main courante du 12 juin 2026 ne correspondait à aucune violence et qu'aucune plainte n'avait été déposée
- Fabrice Leroux sollicitait au 24 juillet 2026 une résidence alternée une semaine sur deux, ayant aménagé un logement de trois pièces à Evry disposant d'une chambre pour les enfants
- L'avocat de Fabrice Leroux déclarait au 24 juillet 2026 que les revenus de son client s'élevaient à environ 2 100 euros nets mensuels et qu'il ne pouvait donc pas assumer une contribution supérieure à 150 euros par enfant
- Fabrice Leroux proposait au 24 juillet 2026 que le domicile conjugal soit mis en vente dès la rentrée
Date : 24/07/2026
certificat medical.pdf
Analyse IA
Certificat médical établissant l'impact psychologique du conflit conjugal sur la santé de la cliente. Corrobore la main courante du 12 juin 2026 et l'attestation de la voisine du 14 juin 2026 en documentant médicalement les conséquences du contexte conjugal difficile. L'arrêt de travail de 2 jours correspond à l'absence non rémunérée constatée sur le bulletin de paie de mai 2026.
Faits clés :
- Le 18 juin 2026, le Docteur Anne VASSERON a examiné Celine Garnier et a constaté un état anxieux avec troubles du sommeil évoluant depuis plusieurs mois
- Le 18 juin 2026, Celine Garnier a rapporté au médecin un contexte conjugal difficile
- Le 18 juin 2026, un traitement anxiolytique léger a été prescrit à Celine Garnier ainsi qu'un arrêt de travail de 2 jours
Date : 18/06/2026
main courante.pdf
Analyse IA
Document procédural très pertinent qui établit officiellement un contexte de violence conjugale et corrobore l'attestation de la voisine datée du 03/07/2026. La main courante du 12 juin 2026 démontre que l'incident s'est produit le soir même (avant 23h10), ce qui correspond au témoignage de Madame Ferrand qui situe les cris vers 21h et la venue de Celine Garnier chez elle. Bien que l'absence de plainte formelle et de certificat médical limite sa portée, ce document confirme la réalité des tensions conjugales et la nécessité pour Celine Garnier de se réfugier avec les enfants.
Faits clés :
- Le 12 juin 2026 à 23h10, Celine Garnier a effectué une déclaration de main courante au commissariat de police de Sainte-Geneviève sous le numéro d'enregistrement 2026/MC/04417
- Celine Garnier a déclaré qu'à la suite d'une dispute avec son époux au sujet de dépenses du compte joint, ce dernier aurait élevé la voix et donné un coup de poing dans la porte du salon
- Celine Garnier a indiqué s'être réfugiée chez une voisine avec ses deux enfants suite à l'incident du 12 juin 2026
- Celine Garnier a déclaré ne pas souhaiter déposer plainte à ce stade et vouloir seulement faire acter les faits
- Aucune constatation médicale n'a été présentée lors de la déclaration du 12 juin 2026
Date : 12/06/2026
releve compte joint mai.pdf
Analyse IA
Document déterminant qui prouve l'appropriation par Fabrice Leroux de 1 500 euros du compte joint en mai 2026, ainsi que 1 200 euros de retraits en espèces pouvant constituer un indice de revenus non déclarés. Démontre également que le salaire de Celine Garnier servait seul à couvrir les charges du ménage, aboutissant à un découvert malgré ce versement.
Faits clés :
- Le 03 mai 2026, le salaire de Celine Garnier de 1 390,53 euros a été versé par le Cabinet Dentaire Tilleuls sur le compte joint
- Le 11 mai 2026, Fabrice Leroux a effectué un virement de 900 euros du compte joint vers son compte personnel
- Le 21 mai 2026, Fabrice Leroux a effectué un second virement de 600 euros du compte joint vers son compte personnel, soit un total de 1 500 euros détournés du compte joint en mai 2026
- En mai 2026, trois retraits au distributeur ont été effectués pour un total de 1 200 euros : 300 euros le 09/05 à Sainte-Geneviève, 400 euros le 16/05 à Sainte-Geneviève, et 500 euros le 28/05 à Paris 12
- Au 31 mai 2026, le compte joint présentait un découvert de -312,48 euros, alors que le salaire de Celine Garnier avait été versé en début de mois
- Le 05 mai 2026, le prélèvement du crédit immobilier s'élevait à 842 euros
- Le 05 mai 2026, le prélèvement de l'assurance habitation MAAF s'élevait à 38,90 euros
- Le 14 mai 2026, le prélèvement EDF s'élevait à 118,44 euros, montant cohérent avec la facture déjà analysée pour la même période
- Le 23 mai 2026, un paiement de 96 euros a été effectué pour la cantine scolaire à la mairie
Date : 31/05/2026
bulletins de paie avril mai.pdf
Analyse IA
Ces bulletins établissent les revenus salariés actuels de la cliente et leur variation, essentiels pour déterminer ses besoins et sa contribution à l'entretien des enfants. L'absence non rémunérée de mai 2026 coïncide temporellement avec la période de tensions conjugales documentée dans d'autres pièces.
Faits clés :
- En avril 2026, Celine Garnier a perçu un salaire net de 1 390,53 euros pour son emploi d'assistante dentaire à temps partiel 28h/semaine au Cabinet Dentaire des Tilleuls
- En avril 2026, la rémunération brute de Celine Garnier s'élevait à 1 731,65 euros, comprenant un salaire de base de 1 612,40 euros, une prime d'ancienneté de 48 euros et 71,25 euros d'heures complémentaires
- En mai 2026, Celine Garnier a perçu un salaire net de 1 218,90 euros, après déduction d'une absence non rémunérée de 2 jours représentant 148,80 euros
- En mai 2026, la rémunération brute de Celine Garnier s'élevait à 1 511,60 euros, soit un salaire de base de 1 612,40 euros et une prime d'ancienneté de 48 euros, diminués de l'absence non rémunérée
- Celine Garnier occupait son poste d'assistante dentaire depuis le 12 septembre 2017, soit près de 9 ans d'ancienneté au moment des bulletins d'avril-mai 2026
Date : 30/04/2026
Redondance : Ces bulletins font partiellement doublon avec le relevé de compte joint mai 2026 qui mentionnait déjà le versement du salaire d'avril (1 390,53 euros le 03/05/2026). Ils apportent cependant le détail de la composition de la rémunération (base, prime, heures complémentaires) et confirment le salaire net moyen d'environ 1 300 euros mentionné dans le contexte du dossier. Le bulletin de mai révèle une absence non rémunérée de 2 jours absente des autres documents.
attestation voisine.pdf
Analyse IA
Attestation de voisinage qui corrobore la main courante du 12 juin 2026 en rapportant un incident du 14 juin (deux jours après) avec détresse de la cliente et présence des enfants. Elle renforce également la demande de résidence principale en témoignant de l'implication quotidienne de la mère dans la scolarité et du peu de présence du père.
Faits clés :
- Le 3 juillet 2026, Madame Nicole Ferrand, voisine de palier de Celine Garnier depuis 2019 et demeurant 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève, a attesté avoir entendu à plusieurs reprises des cris venant de l'appartement du couple, surtout le soir
- Le 14 juin 2026 vers 21h, Nicole Ferrand a entendu du bruit très fort provenant de l'appartement et Celine Garnier est venue sonner chez elle en pleurant et en tremblant, accompagnée des enfants, et est restée environ une heure chez la voisine
- Nicole Ferrand a attesté le 3 juillet 2026 que Celine Garnier allait toujours chercher les enfants à l'école et qu'elle ne voyait presque jamais le père qui rentrait tard
- L'attestation du 3 juillet 2026 était accompagnée d'une photocopie de la carte d'identité de Nicole Ferrand
Date : 03/07/2026
Synthèse du dossier
Chaque document analysé individuellement, puis la synthèse croisée de l'ensemble du dossier
Résumé
Dossier de divorce contentieux avec deux enjeux majeurs : la résidence des enfants Lea (9 ans) et Mathis (6 ans), et l'évaluation des revenus réels du père. Celine Garnier, assistante dentaire à temps partiel (environ 1 300 euros nets), sollicite la résidence principale et une contribution alimentaire, tandis que Fabrice Leroux, artisan du bâtiment revendiquant 2 100 euros nets, demande une résidence alternée et propose seulement 150 euros par enfant. Le dossier documente solidement trois problématiques convergentes : des revenus dissimulés par Fabrice Leroux (aveu écrit de chantiers non déclarés, prime de 3 400 euros, écart entre revenus déclarés 2025 à 2 387 euros/mois et revenus actuels revendiqués), une violence économique caractérisée (appropriation de 1 500 euros du compte joint en mai 2026, refus de contribuer aux charges familiales aboutissant à un découvert malgré le salaire de Celine Garnier), et un contexte de violence conjugale établi par un faisceau de preuves (main courante du 12/06/2026, attestation de voisinage, aveu sur WhatsApp, certificat médical). Le désengagement parental répété de Fabrice Leroux contraste avec l'implication constante de Celine Garnier, plaidant fortement pour une résidence principale chez la mère avec une contribution substantielle du père au-delà de sa déclaration minimaliste.
- Aveu écrit explicite de Fabrice Leroux sur WhatsApp de revenus non déclarés issus de chantiers le week-end ('c est pas declaré alors tu la fermes')
- Écart significatif entre les revenus déclarés en 2025 (2 387 euros/mois) et les revenus revendiqués actuellement (2 100 euros/mois), démontrant une sous-évaluation volontaire
- Prime de 3 400 euros perçue en mars 2026 et retraits/virements importants (1 500 euros détournés du compte joint en mai + 1 200 euros de retraits en espèces) prouvant une capacité contributive supérieure
- Appropriation unilatérale par Fabrice Leroux de l'intégralité de la prime et détournement systématique des fonds du compte joint alors que le salaire de Celine Garnier seul assumait les charges familiales
- Documentation convergente du contexte de violence psychologique : main courante du 12/06/2026, attestation de la voisine du 03/07/2026, aveu de Fabrice Leroux sur WhatsApp du coup de poing dans la porte, certificat médical du 18/06/2026
- Désengagement parental répété et documenté par écrit : refus de récupérer Mathis au périscolaire, oubli de médicaments, absence au rendez-vous scolaire, confusion sur les jours de garde
- Implication constante et attestée de Celine Garnier dans la scolarité et le quotidien des enfants, confirmée par l'attestation de la voisine
- Impact psychologique établi médicalement sur Celine Garnier (état anxieux, troubles du sommeil, arrêt de travail) et sur Mathis (pleurs toute la nuit après incident)
- Absence totale de revenus BIC/BNC déclarés sur l'avis d'imposition alors que Fabrice Leroux exerce une activité artisanale susceptible de générer des revenus complémentaires
- Fabrice Leroux titulaire du contrat EDF du domicile conjugal, facilitant l'attribution de jouissance à Celine Garnier si résidence des enfants obtenue
- Absence de plainte formelle déposée par Celine Garnier suite à l'incident du 12 juin 2026, ce qui limite la portée juridique de la main courante
- Aucun certificat médical de constatation de violences physiques, le certificat du 18/06/2026 ne constatant que des troubles anxieux sans lien médico-légal direct avec des violences
- Pièces transmises en vrac et parfois incomplètes : avis d'imposition incomplet (seul le premier feuillet), absence des annexes détaillant la composition des revenus
- Les conversations WhatsApp pourraient faire l'objet d'une contestation d'authenticité par la partie adverse, nécessitant potentiellement une expertise
- Revenus de Celine Garnier modestes (environ 1 300 euros nets) et irréguliers (absence non rémunérée en mai 2026), fragilisant sa capacité à assumer seule les charges du logement et des enfants
- Le domicile conjugal est grevé d'un crédit immobilier de 842 euros mensuels, créant une charge importante pour celle qui obtiendra la jouissance
- Pas de justificatifs du nouveau logement d'EVRY loué par Fabrice Leroux (bail, superficie, photos de la chambre des enfants), permettant à l'adversaire d'argumenter pour la résidence alternée
- L'attestation de la voisine mentionne un incident du 14 juin 2026 qui n'est corroboré par aucun autre document (pas de seconde main courante), créant une possible incohérence temporelle
- L'absence non rémunérée de mai 2026 coïncide avec la période de tensions mais n'est pas explicitement justifiée dans les pièces médicales
- Incohérence entre les revenus déclarés de Fabrice Leroux : 2 387 euros/mois en 2025 selon l'avis d'imposition, 2 100 euros/mois revendiqués en juillet 2026 par son avocat, alors que des primes importantes (3 400 euros) et des revenus non déclarés (chantiers du week-end) sont documentés
- Discordance temporelle possible entre l'incident documenté dans la main courante du 12 juin 2026 et celui rapporté par la voisine le 14 juin 2026 : s'agit-il de deux incidents distincts ou d'une confusion de dates ?
- L'arrêt de travail de 2 jours prescrit le 18 juin 2026 ne correspond pas chronologiquement à l'absence non rémunérée de 2 jours constatée sur le bulletin de mai 2026, suggérant soit deux absences distinctes, soit une incohérence dans les dates
- La note manuscrite sans date (IMG_20260612_144203.pdf) fait référence à la prime mais promet seulement 400 euros alors que la conversation WhatsApp du 11 mars 2026 montrait un refus total d'affecter la prime au compte joint
- 1Fabrice Leroux dissimule volontairement ses revenus réels : aveu écrit de chantiers non déclarés le week-end, prime de 3 400 euros en mars 2026, retraits en espèces de 1 200 euros en mai 2026, alors qu'il revendique seulement 2 100 euros/mois
- 2La capacité contributive réelle de Fabrice Leroux est nettement supérieure aux 300 euros mensuels (150€ x 2 enfants) qu'il propose : ses revenus déclarés 2025 s'élevaient déjà à 2 387 euros/mois, soit 287 euros de plus que ce qu'il prétend aujourd'hui
- 3Fabrice Leroux s'est approprié unilatéralement 1 500 euros du compte joint en mai 2026 (virements de 900 et 600 euros) alors que seul le salaire de Celine Garnier (1 390 euros) servait à couvrir les charges familiales (crédit 842€, EDF 118€, cantine 96€), créant un découvert de -312 euros
- 4Le comportement de Fabrice Leroux caractérise une violence économique : appropriation de la prime de 3 400 euros, refus de contribuer aux charges courantes, détournement systématique des fonds communs, mettant Celine Garnier et les enfants en situation de précarité
- 5La résidence alternée sollicitée par Fabrice Leroux est contraire à l'intérêt des enfants : désengagement parental documenté (refus périscolaire, oubli médicaments, absence rendez-vous scolaire), impact psychologique sur Mathis (pleurs toute la nuit après incident), contexte de tensions préjudiciable
- 6Celine Garnier assure seule la stabilité et la continuité éducative des enfants : implication quotidienne attestée par la voisine, scolarité suivie, présence constante, alors que Fabrice Leroux 'rentre tard' et est peu présent selon le témoignage
- 7Le contexte de violence conjugale est établi par un faisceau de preuves convergentes : main courante du 12/06/2026, aveu WhatsApp du coup de poing dans la porte, attestation de la voisine rapportant la détresse de Celine Garnier venue se réfugier avec les enfants, certificat médical constatant anxiété et troubles du sommeil
- 8L'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Celine Garnier s'impose si la résidence principale est prononcée : elle assume seule le crédit depuis mai 2026, les enfants y sont scolarisés à Sainte-Geneviève, Fabrice Leroux a déjà aménagé un logement à Evry
- 9La demande de mise en vente immédiate du domicile formulée par Fabrice Leroux est précipitée et contraire à la stabilité des enfants, alors que Celine Garnier sollicite légitimement d'en conserver la jouissance
- 10Les revenus officiellement déclarés de Celine Garnier (1 434 euros/mois en 2025, environ 1 300 euros actuellement) justifient une contribution significative de Fabrice Leroux au-delà des 300 euros proposés, compte tenu de ses ressources réelles dissimulées
- –Avis d'imposition 2026 complet avec toutes les annexes détaillant la composition des revenus de Fabrice Leroux (justificatifs de traitements et salaires, éventuels revenus BIC/BNC)
- –Relevés bancaires complets du compte personnel de Fabrice Leroux sur la période janvier-juillet 2026 pour tracer les virements du compte joint (900 + 600 euros) et établir ses ressources réelles
- –Justificatifs de la prime de 3 400 euros perçue par Fabrice Leroux en mars 2026 (bulletin de paie, virement bancaire) pour objectiver ce revenu exceptionnel
- –Bulletins de salaire de Fabrice Leroux sur les 12 derniers mois pour établir ses revenus réguliers et identifier d'éventuelles autres primes ou heures supplémentaires
- –Relevés du compte joint sur une période plus longue (au moins 6 mois à 1 an) pour démontrer le caractère systématique des détournements de fonds et de l'appropriation par Fabrice Leroux
- –Bail ou titre de propriété du logement d'Evry loué par Fabrice Leroux, avec montant du loyer, pour évaluer ses charges réelles et contester la faisabilité de la résidence alternée
- –Certificats de scolarité des enfants Lea et Mathis confirmant leur scolarisation à Sainte-Geneviève et leur adresse de résidence actuelle
- –Justificatifs du crédit immobilier (offre de prêt, tableau d'amortissement, décompte du capital restant dû) pour évaluer la charge réelle et les droits de chacun sur le bien
- –Attestation ou certificat médical complémentaire concernant Mathis suite à l'impact psychologique de l'incident du 12 juin 2026 (pleurs toute la nuit)
- –Autres attestations de l'entourage ou du personnel scolaire (enseignants, personnel périscolaire) corroborant l'implication de Celine Garnier et le désengagement de Fabrice Leroux
- –Justificatifs des dépenses courantes assumées par Celine Garnier seule (tickets de courses, factures vêtements enfants, activités extrascolaires) pour établir ses besoins et ceux des enfants
- –Copie intégrale du contrat de travail actuel de Celine Garnier et de Fabrice Leroux pour vérifier les durées de travail, classifications et modalités de rémunération
- –Photos ou constat d'huissier de la porte endommagée lors de l'incident du 12 juin 2026 pour matérialiser la violence
- –Historique complet des conversations WhatsApp avec Fabrice Leroux (pas seulement les extraits) pour disposer du contexte intégral et éviter toute contestation sur des omissions volontaires
Rédaction d'actes
Un premier jet d'acte juridique généré à partir des pièces analysées
Premier jet uniquement. Ce document est généré par IA à partir des pièces du dossier. Il doit impérativement être relu, adapté et validé par l'avocat avant tout usage. Dans Plaidex, il se télécharge en Word.
Conclusions - Premier jet
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [A COMPLETER]
Juge aux Affaires Familiales
R.G. n° [A COMPLETER]
CONCLUSIONS EN DEMANDE
POUR :
Madame Céline GARNIER, née le [A COMPLETER], demeurant [A COMPLETER]
Ayant pour avocat : Maître [A COMPLETER], avocat au Barreau de [A COMPLETER]
CONTRE :
Monsieur Fabrice LEROUX, né le [A COMPLETER], demeurant [A COMPLETER]
Ayant pour avocat : Maître Julien RENARD, avocat au Barreau de [A COMPLETER]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame Céline GARNIER, épouse LEROUX, âgée de 39 ans, exerce la profession d'assistante dentaire à temps partiel au sein du Cabinet Dentaire des Tilleuls depuis le 12 septembre 2017, soit depuis plus de huit ans et demi, comme l'établit la pièce n° 2. Elle perçoit une rémunération mensuelle nette d'environ 1 300 euros pour un temps de travail de 28 heures par semaine.
Monsieur Fabrice LEROUX exerce la profession d'artisan du bâtiment.
Les époux se sont mariés le [A COMPLETER] et sont parents de deux enfants :
- Léa, âgée de 9 ans, née le [A COMPLETER]
- Mathis, âgé de 6 ans, né le [A COMPLETER]
Les enfants sont scolarisés à Sainte-Geneviève où ils résident depuis toujours avec leurs parents au domicile conjugal situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève (91700).
La vie commune s'est progressivement détériorée en raison de violences conjugales et d'un détournement systématique des ressources du foyer par Monsieur LEROUX. Les difficultés financières se sont intensifiées au cours du premier semestre 2026, comme en attestent les échanges entre les parties reproduits dans la pièce n° 6.
Le 12 juin 2026, à la suite d'un épisode de violence conjugale, Madame GARNIER a été contrainte de quitter le domicile conjugal avec les deux enfants pour se réfugier chez une voisine, Madame Nicole FERRAND. Elle a déposé une main courante au commissariat de Sainte-Geneviève le même jour à 23h10 sous le numéro 2026/MC/04417, comme le démontre la pièce n° 9.
Le 18 juin 2026, Madame GARNIER a consulté le Docteur Anne VASSERON qui a constaté un état anxieux avec troubles du sommeil évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte conjugal difficile, a prescrit un traitement anxiolytique léger et un arrêt de travail de deux jours, selon le certificat médical versé en pièce n° 5.
Par courrier du 24 juillet 2026 communiqué en pièce n° 10, Maître Julien RENARD, conseil de Monsieur LEROUX, a contesté la version des faits présentée par Madame GARNIER et sollicité une résidence alternée une semaine sur deux. Monsieur LEROUX affirme avoir aménagé un logement de trois pièces à Évry avec une chambre pour les enfants. Il prétend percevoir environ 2 100 euros nets mensuels et ne pouvoir assumer plus de 150 euros de contribution par enfant, soit 300 euros au total pour deux enfants. Il propose également la mise en vente du domicile conjugal dès la rentrée.
Cette position méconnaît tant la réalité des revenus de Monsieur LEROUX que l'intérêt supérieur des enfants.
DISCUSSION
I. SUR LA RÉSIDENCE HABITUELLE DES ENFANTS
A. Sur le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant
L'article 373-2 du code civil dispose que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale et que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.
Il appartient au juge aux affaires familiales de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale selon ce qu'exige l'intérêt supérieur de l'enfant, norme supra-légale résultant de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant.
En l'espèce, l'intérêt supérieur des enfants Léa et Mathis commande impérativement que leur résidence habituelle soit fixée au domicile de leur mère.
B. Sur l'investissement parental exclusif de Madame GARNIER
L'investissement parental de Madame GARNIER dans l'éducation et le suivi quotidien de Léa et Mathis est établi de manière objective et convergente par plusieurs éléments du dossier.
L'attestation de Madame Nicole FERRAND, voisine de palier retraitée demeurant 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève, versée en pièce n° 8, certifie que Madame GARNIER allait toujours chercher les enfants à l'école et qu'elle ne voyait presque jamais le père qui rentrait tard.
Les échanges WhatsApp entre les parties, communiqués en pièce n° 6, établissent de manière irréfutable la défaillance paternelle de Monsieur LEROUX dans l'accomplissement de ses obligations parentales les plus élémentaires. Le 2 mars 2026, alors que Mathis était malade avec de la fièvre, Monsieur LEROUX a refusé de passer à la pharmacie. Le 4 avril 2026, il n'a pas assisté au rendez-vous avec la maîtresse de Mathis.
La note manuscrite rédigée par Monsieur LEROUX lui-même le 12 juin 2026, versée en pièce n° 7, constitue une reconnaissance explicite de son incapacité à assumer seul la garde des enfants : il indique avoir un chantier le samedi matin et confie la garde des enfants à sa mère pendant ce temps. Cette délégation systématique à la grand-mère paternelle démontre que Monsieur LEROUX ne dispose objectivement pas de la disponibilité nécessaire pour assumer une résidence alternée.
C. Sur l'absence de preuve du logement prétendument aménagé à Évry
Dans son courrier du 24 juillet 2026 versé en pièce n° 10, Maître RENARD affirme que Monsieur LEROUX aurait aménagé un logement de trois pièces à Évry avec une chambre pour Léa et Mathis.
Cette allégation n'est étayée par aucune pièce justificative. Aucun bail, aucune attestation, aucune photographie n'a été versé au dossier pour établir la réalité de ce logement et son caractère adapté à l'accueil des enfants.
Une demande de résidence alternée ne peut être fondée sur de simples affirmations non étayées. La charge de la preuve de l'existence et de l'aménagement effectif de ce logement incombe à Monsieur LEROUX.
D. Sur l'impact traumatique des violences conjugales sur les enfants
L'épisode de violence conjugale du 12 juin 2026 a eu un impact psychologique majeur sur les enfants, en particulier sur Mathis, le plus jeune.
La main courante déposée le 12 juin 2026 à 23h10 au commissariat de Sainte-Geneviève sous le numéro 2026/MC/04417, versée en pièce n° 9, établit que Madame GARNIER a déclaré que Monsieur LEROUX avait élevé la voix et donné un coup de poing dans la porte du salon à la suite d'une dispute au sujet de dépenses du compte joint, et qu'elle s'était réfugiée chez une voisine avec Léa et Mathis.
Les échanges WhatsApp de la pièce n° 6 établissent que le 12 juin 2026 à 21h04, Madame GARNIER a écrit : "tu me fais peur quand tu es comme ça" et à 21h05 : "je suis chez Nicole avec les petits". Le lendemain 13 juin 2026 à 7h12, elle a écrit que Léa avait pleuré toute la nuit.
L'attestation de Madame FERRAND versée en pièce n° 8 corrobore ces faits en certifiant que le 14 juin 2026 vers 21h00, Madame GARNIER est venue sonner chez elle en pleurant et tremblant, et est restée environ une heure avec les enfants.
Le certificat médical établi le 18 juin 2026 par le Docteur Anne VASSERON, versé en pièce n° 5, constate un état anxieux avec troubles du sommeil évoluant depuis plusieurs mois dans un contexte conjugal difficile.
Monsieur LEROUX a d'ailleurs reconnu les faits dans les échanges WhatsApp de la pièce n° 6 : le 12 juin 2026 à 21h48, il a écrit : "c est bon j ai tapé dans une porte", cherchant ainsi à minimiser la gravité de son comportement en ajoutant à 22h30 : "tu vas pas en faire un drame".
La convergence de ces éléments probatoires établit de manière irréfutable la réalité d'un climat conjugal violent et son impact traumatique sur les enfants. Une résidence alternée qui imposerait aux enfants de résider régulièrement avec l'auteur de ces violences serait manifestement contraire à leur intérêt supérieur et à leur équilibre psychologique.
E. Sur la stabilité du cadre de vie
Les enfants Léa et Mathis sont scolarisés à Sainte-Geneviève depuis toujours. Ils y ont établi leurs repères, leurs relations amicales et leur environnement éducatif. Le maintien de leur résidence habituelle au domicile maternel situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève garantit la stabilité de leur cadre de vie et la continuité de leur scolarisation.
La fixation de la résidence habituelle au domicile de Madame GARNIER permettra de préserver cette stabilité tout en organisant un droit de visite et d'hébergement du père adapté à ses disponibilités réelles.
F. Sur les disponibilités objectives des parties
Madame GARNIER exerce son activité professionnelle à temps partiel (28 heures par semaine selon la pièce n° 2), ce qui lui permet d'assurer quotidiennement le suivi scolaire et éducatif des enfants comme elle le fait depuis leur naissance.
À l'inverse, Monsieur LEROUX travaille comme artisan du bâtiment avec des horaires variables et travaille régulièrement le week-end sur des chantiers, comme il le reconnaît lui-même dans les échanges WhatsApp du 28 mai 2026 versés en pièce n° 6 où il déclare : "je fais des chantiers le week end pour compenser, tu crois quoi".
Ces disponibilités réduites sont incompatibles avec l'exercice effectif d'une résidence alternée qui exige une disponibilité constante et une organisation stable permettant d'assurer les besoins quotidiens des enfants.
Il sera en conséquence demandé au Tribunal de fixer la résidence habituelle des enfants Léa et Mathis au domicile de leur mère, Madame Céline GARNIER, et d'organiser au profit de Monsieur Fabrice LEROUX un droit de visite et d'hébergement classique, soit un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires.
II. SUR LA CONTRIBUTION À L'ENTRETIEN ET À L'ÉDUCATION DES ENFANTS
L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
La fixation de la contribution alimentaire exige une évaluation réaliste et sincère des revenus de chacun des parents. En l'espèce, Monsieur LEROUX tente de dissimuler une partie substantielle de ses revenus afin de minorer artificiellement sa capacité contributive.
A. Sur les revenus réels de Monsieur LEROUX
##### 1. Sur l'écart inexpliqué entre les revenus déclarés à l'impôt et la déclaration actuelle
L'avis d'imposition 2026 sur les revenus 2025, versé en pièce n° 1, établit que Monsieur LEROUX (déclarant 1) a perçu des traitements et salaires nets imposables de 28 640 euros pour l'année 2025, soit environ 2 387 euros par mois.
Or, dans son courrier du 24 juillet 2026 versé en pièce n° 10, Maître RENARD déclare que Monsieur LEROUX perçoit environ 2 100 euros nets mensuels, soit un écart de près de 300 euros par mois (environ 3 600 euros annuels) par rapport aux revenus déclarés au fisc l'année précédente.
Cet écart significatif et inexpliqué ne peut s'analyser que comme une minoration volontaire destinée à réduire artificiellement le montant de la contribution alimentaire. Aucune pièce justificative (bulletins de paie récents, attestation employeur) n'a été versée par Monsieur LEROUX pour établir la réalité d'une baisse de revenus entre 2025 et 2026.
##### 2. Sur les revenus non déclarés explicitement reconnus par Monsieur LEROUX
Au-delà de cette première dissimulation, les échanges WhatsApp versés en pièce n° 6 établissent de manière irréfutable que Monsieur LEROUX perçoit des revenus complémentaires substantiels provenant de chantiers non déclarés effectués le week-end.
Le 28 mai 2026 à 22h41, interrogé par Madame GARNIER sur l'origine de ses ressources, Monsieur LEROUX a explicitement reconnu : "je fais des chantiers le week end pour compenser, tu crois quoi" puis immédiatement après : "c est pas declaré alors tu la fermes".
Cet aveu constitue une preuve directe et irréfutable de l'existence de revenus occultes que Monsieur LEROUX dissimule tant à l'administration fiscale qu'au juge aux affaires familiales.
Le montant de ces revenus non déclarés ne peut être négligeable puisque Monsieur LEROUX consacre ses week-ends à ces chantiers et que, comme il sera démontré ci-après, il a été en mesure de détourner 2 700 euros du compte joint au seul mois de mai 2026.
##### 3. Sur la prime de 3 400 euros perçue en mars 2026
Les échanges WhatsApp de la pièce n° 6 établissent qu'en mars 2026, Monsieur LEROUX a perçu une prime exceptionnelle de 3 400 euros.
Le 11 mars 2026 à 17h02, il a écrit : "j ai eu ma prime 🎉" puis immédiatement après : "3400 balles". Confronté le 11 mars 2026 à 18h30 par Madame GARNIER qui lui demandait de rembourser le découvert du compte joint, il a répondu : "c est ma prime".
Cette prime substantielle, qui représente plus d'un mois et demi de salaire déclaré, démontre la capacité contributive réelle de Monsieur LEROUX. Or, non seulement il a refusé d'en faire bénéficier le foyer alors que le compte joint présentait un découvert de 400 euros depuis janvier 2026, mais il a au contraire procédé à un détournement systématique des ressources communes.
##### 4. Sur le détournement des ressources du compte joint
Le relevé bancaire du compte joint pour le mois de mai 2026, versé en pièce n° 3, objective un comportement financier abusif et délibéré de Monsieur LEROUX.
Le 11 mai 2026, il a viré 900 euros du compte joint vers son compte personnel. Le 21 mai 2026, il a effectué un second virement de 600 euros vers son compte personnel. Soit un total de 1 500 euros détournés au profit exclusif de Monsieur LEROUX au cours du seul mois de mai 2026.
Les échanges WhatsApp du 19 mars 2026 versés en pièce n° 6 établissent qu'il avait déjà procédé à un détournement similaire en mars : à 7h44, Madame GARNIER a écrit : "tu as viré 900 sur ton compte perso hier" et à 9h12, Monsieur LEROUX a répondu : "mes affaires", revendiquant ainsi un droit exclusif sur des ressources qui devaient servir aux charges du foyer.
Parallèlement à ces virements, Monsieur LEROUX a effectué trois retraits en espèces au cours du seul mois de mai 2026 : 300 euros le 9 mai, 400 euros le 16 mai et 500 euros le 28 mai à Paris 12ème, soit un total de 1 200 euros en liquide, comme l'établit le relevé bancaire de la pièce n° 3.
Au total, sur le seul mois de mai 2026, Monsieur LEROUX a détourné ou retiré 2 700 euros (1 500 euros de virements vers son compte personnel et 1 200 euros de retraits en espèces), alors même que le compte joint supportait une mensualité de prêt immobilier de 842 euros et que les besoins élémentaires des enfants n'étaient pas couverts.
Le relevé bancaire de la pièce n° 3 établit que le compte joint présentait un découvert de 312,48 euros au 31 mai 2026, proche de la limite autorisée de 500 euros.
Les échanges WhatsApp du 16 mai 2026 versés en pièce n° 6 démontrent les conséquences directes de ce comportement sur les enfants : à 8h15, Madame GARNIER a écrit : "tu as encore retiré 400 hier au distributeur" puis à 8h41 : "et alors la cantine est pas payée".
Cette captation systématique des ressources du foyer démontre que Monsieur LEROUX dispose objectivement de moyens financiers bien supérieurs aux 2 100 euros mensuels qu'il déclare, puisqu'il est en mesure de détourner ou retirer près de 2 700 euros en un seul mois tout en assumant parallèlement ses dépenses personnelles.
##### 5. Sur le renversement de la charge de la preuve
Face à ces éléments convergents et objectifs démontrant l'existence de revenus dissimulés, il appartient à Monsieur LEROUX de justifier de manière exhaustive et sincère de l'intégralité de ses ressources réelles.
L'écart entre les revenus déclarés à l'impôt en 2025 (28 640 euros annuels), la déclaration actuelle (2 100 euros mensuels), la reconnaissance explicite de chantiers non déclarés le week-end, la prime de 3 400 euros perçue en mars 2026 et le détournement de 2 700 euros en mai 2026 établissent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes justifiant un renversement de la charge de la preuve.
Le 2 juillet 2026, confronté à la réalité de ses revenus non déclarés dans les échanges WhatsApp versés en pièce n° 6, Monsieur LEROUX a répondu à 15h01 : "prouve le", cherchant ainsi à faire peser sur Madame GARNIER une charge probatoire qui lui incombe désormais à lui seul.
B. Sur les revenus de Madame GARNIER
Les bulletins de paie d'avril et mai 2026 versés en pièce n° 2 établissent que Madame GARNIER percevait au 30 avril 2026 une rémunération nette de 1 390,53 euros pour un temps partiel de 28 heures par semaine au Cabinet Dentaire des Tilleuls, avec un salaire de base de 1 612,40 euros brut, une prime d'ancienneté de 48 euros et 71,25 euros d'heures complémentaires.
Au 31 mai 2026, sa rémunération nette a été réduite à 1 218,90 euros en raison de deux jours d'absence non rémunérée entraînant une déduction de 148,80 euros sur le salaire de base.
L'avis d'imposition 2026 sur les revenus 2025 versé en pièce n° 1 établit que Madame GARNIER (déclarant 2) a perçu des traitements et salaires nets imposables de 17 210 euros pour l'année 2025, soit environ 1 434 euros par mois.
Ces revenus modestes et stables, perçus au titre d'un emploi occupé depuis le 12 septembre 2017 soit depuis plus de huit ans et demi selon la pièce n° 2, démontrent l'ancienneté professionnelle et la stabilité financière de Madame GARNIER.
C. Sur les besoins des enfants
Les enfants Léa, âgée de 9 ans, et Mathis, âgé de 6 ans, sont scolarisés à Sainte-Geneviève. Leurs besoins comprennent notamment :
- L'alimentation quotidienne
- L'habillement adapté à leur croissance
- La cantine scolaire (96 euros mensuels selon le relevé bancaire de la pièce n° 3)
- Les fournitures scolaires
- Les activités périscolaires et de loisirs
- Les frais médicaux et pharmaceutiques
- Les frais de transport
Le relevé bancaire de mai 2026 versé en pièce n° 3 établit que les dépenses courantes du foyer comprenaient l'assurance habitation MAAF (38,90 euros le 5 mai), EDF (118,44 euros le 14 mai selon la facture versée en pièce n° 4), la cantine scolaire (96 euros le 23 mai) et les courses alimentaires.
L'épisode du 2 mars 2026 relaté dans les échanges WhatsApp de la pièce n° 6, où Monsieur LEROUX a refusé de passer à la pharmacie pour Mathis malade avec de la fièvre, illustre le désintérêt du père pour les besoins élémentaires de ses enfants.
D. Sur l'inadéquation manifeste de la proposition de Monsieur LEROUX
Dans son courrier du 24 juillet 2026 versé en pièce n° 10, Maître RENARD déclare que Monsieur LEROUX ne pourrait assumer plus de 150 euros de contribution par enfant, soit 300 euros au total pour deux enfants.
Cette proposition est manifestement dérisoire et sans rapport avec la capacité contributive réelle de Monsieur LEROUX établie par les éléments ci-dessus développés.
Au regard des revenus salariaux déclarés à l'impôt (2 387 euros mensuels en 2025), des revenus non déclarés explicitement reconnus provenant des chantiers du week-end, de la prime de 3 400 euros perçue en mars 2026 et de la capacité objective de détourner 2 700 euros en un seul mois, il apparaît que les ressources réelles de Monsieur LEROUX excèdent manifestement 3 000 euros nets mensuels.
E. Sur la fixation de la contribution alimentaire
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il sera demandé au Tribunal de fixer la contribution de Monsieur LEROUX à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit un total de 800 euros mensuels pour Léa et Mathis.
Ce montant, qui représente environ 26% des revenus réels estimés de Monsieur LEROUX (sur une base minimale de 3 000 euros mensuels), demeure proportionné à sa capacité contributive tout en permettant de couvrir effectivement les besoins des deux enfants.
Cette contribution devra être versée entre les mains de Madame GARNIER par virement bancaire le 5 de chaque mois, à compter de [A COMPLETER].
Elle devra être indexée annuellement selon l'indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE, sur la base de l'indice du mois de [A COMPLETER].
Il sera en conséquence demandé au Tribunal de condamner Monsieur Fabrice LEROUX à verser à Madame Céline GARNIER, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la somme de 400 euros par mois et par enfant, soit 800 euros mensuels au total, payable par virement bancaire le 5 de chaque mois à compter de [A COMPLETER], avec indexation annuelle.
III. SUR L'ATTRIBUTION DE LA JOUISSANCE DU DOMICILE CONJUGAL
A. Sur le principe de l'attribution préférentielle au parent chez qui réside habituellement l'enfant
Le domicile conjugal est situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève (91700), comme l'établissent l'avis d'imposition versé en pièce n° 1 et la facture EDF versée en pièce n° 4.
Ce logement est grevé d'un prêt immobilier dont la mensualité s'élève à 842 euros, prélevée le 5 de chaque mois par Crédit Logement, comme l'établit le relevé bancaire de mai 2026 versé en pièce n° 3.
L'attribution de la jouissance du domicile conjugal doit être prononcée en considération de l'intérêt de la famille et notamment des enfants.
En l'espèce, les enfants Léa et Mathis sont scolarisés à Sainte-Geneviève depuis toujours. Ils y ont établi leurs repères et leur environnement social. L'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame GARNIER, chez qui sera fixée la résidence habituelle des enfants, permettra de garantir la stabilité de leur cadre de vie et la continuité de leur scolarisation.
B. Sur le comportement financier abusif de Monsieur LEROUX
L'attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame GARNIER se justifie également par le comportement financier gravement fautif de Monsieur LEROUX à l'égard du foyer.
Comme il a été amplement démontré ci-dessus, Monsieur LEROUX a procédé à un détournement systématique des ressources du compte joint (1 500 euros virés vers son compte personnel et 1 200 euros retirés en espèces au seul mois de mai 2026) alors même que les charges du logement n'étaient pas couvertes et que les besoins élémentaires des enfants n'étaient pas satisfaits.
Ce comportement, qui a conduit le compte joint à présenter un découvert de 312,48 euros au 31 mai 2026 selon la pièce n° 3, établit que Monsieur LEROUX a délibérément mis en péril la stabilité du foyer en captant les ressources communes au profit exclusif de ses intérêts personnels.
C. Sur l'absence de justification d'un logement personnel adapté
Dans son courrier du 24 juillet 2026 versé en pièce n° 10, Maître RENARD affirme que Monsieur LEROUX aurait aménagé un logement de trois pièces à Évry.
Cette allégation n'est étayée par aucune pièce justificative. Aucun bail, aucun justificatif de domicile, aucune attestation n'a été versé au dossier pour établir que Monsieur LEROUX dispose effectivement d'un logement personnel lui permettant de quitter le domicile conjugal.
À l'inverse, Madame GARNIER, qui assume quotidiennement la garde et l'éducation des enfants avec des revenus modestes de 1 300 euros nets mensuels, a un besoin impérieux de demeurer dans le domicile conjugal pour préserver la stabilité du cadre de vie des enfants.
Il sera en conséquence demandé au Tribunal d'attribuer à Madame Céline GARNIER la jouissance du domicile conjugal situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève (91700), à charge pour elle d'assumer seule la mensualité du prêt immobilier et les charges courantes afférentes à ce logement.
IV. SUR L'EXERCICE DE L'AUTORITÉ PARENTALE
L'article 372 du code civil dispose que les père et mère exercent en commun l'autorité parentale.
L'article 373-2-1 du code civil prévoit que si la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec chacun de ses parents l'exigent, le juge aux affaires familiales peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.
En l'espèce, l'épisode de violence conjugale du 12 juin 2026, établi par la main courante versée en pièce n° 9, les échanges WhatsApp de la pièce n° 6 et l'attestation de la voisine versée en pièce n° 8, a créé un climat de peur et d'insécurité au sein du foyer.
L'attestation de Madame FERRAND versée en pièce n° 8 certifie avoir entendu à plusieurs reprises des cris venant de l'appartement de Madame GARNIER, surtout le soir.
Toutefois, le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale demeure de droit et correspond à l'intérêt des enfants dès lors qu'un droit de visite et d'hébergement du père sera organisé de manière encadrée.
L'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les décisions importantes concernant la santé, l'éducation et l'orientation des enfants devront être prises d'un commun accord entre les parents. À l'égard des tiers, chacun des parents sera réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant.
Il sera en conséquence demandé au Tribunal de confirmer l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants Léa et Mathis par les deux parents.
V. SUR LES MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT DE VISITE ET D'HÉBERGEMENT
Le droit de visite et d'hébergement de Monsieur LEROUX devra être organisé de manière à préserver l'équilibre et l'intérêt supérieur des enfants tout en maintenant les liens entre le père et ses enfants.
Compte tenu de l'activité professionnelle de Monsieur LEROUX qui l'amène à travailler régulièrement le week-end sur des chantiers, comme il le reconnaît lui-même dans les échanges WhatsApp du 28 mai 2026 versés en pièce n° 6, et de la délégation systématique de la garde à sa mère constatée dans la note manuscrite du 12 juin 2026 versée en pièce n° 7, il sera demandé au Tribunal d'organiser un droit de visite et d'hébergement classique.
Ce droit s'exercera un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 19h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires en alternance une année sur deux, les années paires pour la première partie et les années impaires pour la seconde partie.
Les prises en charge et les retours des enfants s'effectueront au domicile de Madame GARNIER situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève.
VI. SUR LA PRESTATION COMPENSATOIRE
[Section réservée le cas échéant si Madame GARNIER souhaite solliciter une prestation compensatoire - A COMPLETER selon les instructions de l'avocat]
PAR CES MOTIFS
Plaise au Juge aux Affaires Familiales de :
SUR LE DIVORCE :
1. PRONONCER le divorce entre Madame Céline GARNIER et Monsieur Fabrice LEROUX aux torts exclusifs de Monsieur LEROUX ;
SUR LES ENFANTS :
2. FIXER la résidence habituelle des enfants Léa LEROUX, née le [A COMPLETER], et Mathis LEROUX, né le [A COMPLETER], au domicile de leur mère, Madame Céline GARNIER ;
3. CONFIRMER l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants Léa et Mathis par Madame Céline GARNIER et Monsieur Fabrice LEROUX ;
4. ORGANISER au profit de Monsieur Fabrice LEROUX un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'exercera :
- Un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l'école au dimanche soir 19h00
- La moitié des vacances scolaires en alternance une année sur deux, les années paires pour la première partie et les années impaires pour la seconde partie
- Les prises en charge et les retours s'effectuant au domicile de Madame GARNIER situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève (91700) ;
5. CONDAMNER Monsieur Fabrice LEROUX à verser à Madame Céline GARNIER, à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants :
- La somme de 400 euros par mois pour Léa LEROUX
- La somme de 400 euros par mois pour Mathis LEROUX
- Soit un total de 800 euros mensuels
- Payable par virement bancaire le 5 de chaque mois à compter de [A COMPLETER]
- Avec indexation annuelle selon l'indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE, sur la base de l'indice du mois de [A COMPLETER] ;
SUR LE DOMICILE CONJUGAL :
6. ATTRIBUER à Madame Céline GARNIER la jouissance du domicile conjugal situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève (91700), à charge pour elle d'assumer seule la mensualité du prêt immobilier et les charges courantes afférentes à ce logement ;
SUR LES DÉPENS :
7. CONDAMNER Monsieur Fabrice LEROUX aux entiers dépens de l'instance ;
8. CONDAMNER Monsieur Fabrice LEROUX à verser à Madame Céline GARNIER la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
9. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sous réserve de tous moyens, fins et conclusions à parfaire, modifier ou suppléer, tant en fait qu'en droit, d'office ou à la demande des parties.
Fait à [A COMPLETER], le [A COMPLETER]
Maître [A COMPLETER] Avocat au Barreau de [A COMPLETER]
BORDEREAU DES PIÈCES COMMUNIQUÉES
Pièce n° 1 : Avis d'imposition 2026 sur les revenus 2025 établi au nom de Fabrice LEROUX et Céline GARNIER
Pièce n° 2 : Bulletins de paie de Madame Céline GARNIER pour les mois d'avril et mai 2026
Pièce n° 3 : Relevé du compte joint n° 30004 0289 000512847 détenu par GARNIER C. et LEROUX F. pour la période du 01/05/2026 au 31/05/2026
Pièce n° 4 : Facture d'électricité EDF du 14 mai 2026 au nom de Monsieur Fabrice LEROUX pour le logement situé 14 rue des Peupliers à Sainte-Geneviève
Pièce n° 5 : Certificat médical établi le 18 juin 2026 par le Docteur Anne VASSERON constatant un état anxieux avec troubles du sommeil chez Madame Céline GARNIER
Pièce n° 6 : Échanges WhatsApp entre Madame Céline GARNIER et Monsieur Fabrice LEROUX pour la période du 8 février 2026 au 2 juillet 2026
Pièce n° 7 : Note manuscrite rédigée par Monsieur Fabrice LEROUX le 12 juin 2026
Pièce n° 8 : Attestation de Madame Nicole FERRAND, voisine de palier, établie le 3 juillet 2026
Pièce n° 9 : Main courante déposée le 12 juin 2026 à 23h10 au commissariat de Sainte-Geneviève sous le numéro 2026/MC/04417
Pièce n° 10 : Courrier de Maître Julien RENARD, conseil de Monsieur Fabrice LEROUX, daté du 24 juillet 2026
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